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Le dispositif légal de la vidéosurveillance dans les lieux publics |
La vidéosurveillance est encadrée, en France, par la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 relative à la sécurité (modifiée par la loi du 23 janvier 2006), son décret d'application n°96-926 du 17 octobre 1996 (modifié par le décret du 28 juillet 2006) et une circulaire du ministère de l'intérieur du 22 octobre 1996. Les prescriptions techniques des systèmes de vidéosurveillance sont, quant à elles, définies par l'arrêté du 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques et, plus récemment, par celui du 3 août 2007. Régime applicable et finalité Il convient de distinguer selon que la vidéosurveillance s'exerce sur la voie publique ou dans les lieux et établissements ouverts au public. La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéosurveillance relèvent du pouvoir des autorités publiques compétentes, c'est-à-dire celles qui ont la capacité d'exercer un pouvoir de police : préfet, maire, responsables d'établissements publics (SNCF, RATP, hôpitaux) ou de services publics (prisons), certains concessionnaires (sociétés d'autoroute)... (circulaire 96, Art. 2.3.1.1). Lorsque la vidéosurveillance s'exerce dans des lieux et établissements ouverts au public, elle devient « accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions" (comme l'acquittement d'un droit d'entrée) » (TGI Paris 23 oct. 1986, cité par Circ. 96, art. 2.3.2.1). Par ailleurs, en cas d'exposition à un risque terroriste, il est également possible pour les personnes morales autres que les « autorités publiques compétentes » de recourir à la vidéosurveillance pour assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme (L. 95, art. 10-1, al. 3). Normes techniques à respecter La mise en oeuvre de la vidéosurveillance est subordonnée au respect des normes techniques précisées successivement par les arrêtés du 26 septembre 2006 et du 3 août 2007. La première condition porte sur les caméras de vidéosurveillance qui doivent être « réglées, équipées et connectées au système de visualisation et, le cas échéant, au système de stockage, de façon que les images restituées lors de la visualisation en temps réel ou en temps différé permettent de répondre aux finalités pour lesquelles le système de vidéosurveillance a été autorisé ». La deuxième condition concerne les conditions de transmission des images. La qualité des images restituées sera nécessairement dépendante de la qualité des caméras, des liaisons de données, de la capacité de compression des images... La troisième condition définit les contraintes liées au stockage des données. Le support de stockage doit ainsi être obligatoirement numérique dès lors qu'il y a huit caméras ou plus couvrant une entité géographique autonome. Il peut être indifféremment analogique ou numérique, lorsque le nombre de caméras est inférieur à huit. Cette contrainte ne vise que le module d'enregistrement des images. Ainsi la caméra ou encore le système d'enregistrement peut être analogique, à condition toutefois que le flux soit numérisé par la suite dans le premier cas et qu'il existe un système en double d'enregistrement numérique dans le deuxième cas.
La quatrième condition traite des contraintes d'interopérabilité. Les opérations d'exportation sont déterminantes car elles peuvent être source d'une perte de qualité des images, par suite d'une modification du format ou du type de compression des flux vidéo. Garanties de transparence et d'accès La mise en oeuvre d'un système de surveillance exige également le respect de certaines garanties. En premier lieu, le responsable du système doit préserver le droit d'accès, c'est à dire le droit de toute personne intéressée à obtenir accès aux enregistrements la concernant et le droit de vérifier destruction dans les délais prévus (L. 95, art. 10-V). Il n'est possible d'opposer un refus à une demande d'accès qu'en cas de risque d'atteinte à la sécurité de l'Etat, la défense, la sécurité publique... Le public doit également être informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable (L. 95, art. 10-II al. 4). Sur la voie publique, cette information doit être apportée au moyen de panonceaux comportant un pictogramme en forme de caméra. Enfin, il est prévu que les images enregistrées ne peuvent être conservées que pendant un délai maximum d'un mois[1] (L. 95, art. 10-IV). Contrôle et sanctions Une commission départementale dispose d'un pouvoir de contrôle des conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés (L. 95, art. 10-III al.6). Le non-respect des garanties apportées par la loi est sanctionné pénalement par des peines de prison (3 ans) et d'amende (45.000 €), ceci sans préjudice de l'application de l'article 226-1 du code pénal qui sanction également de peines de prision (1 ans) et d'amende (45.000 €) les atteintes volontaires à l'intimité de la vie privée d'autrui. En marge de ce dispositif spécifique, il convient de rappeler que la loi informatique et libertés a également vocation à s'appliquer lorsque « les enregistrements visuels de vidéosurveillance (...)sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, (...) » ( L. 1995, art. 10-I, égalt D. 1996, art. 5). [1] Ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois (NCPC, art. 641). Tout délai expire le dernier jour à 24 heures (NCPC, art. 642).
LA TRIBUNE DE CHRISTIANE FERAL-SCHUHL |